Les poursuites en Suisse
Nous vous aidons à y voir plus clair
La procédure de poursuite
Fonctionnement et conséquence
Avoir une ou plusieurs factures impayées n’est jamais sans conséquence. Un débiteur peut être poursuivi en justice par son ou ses créanciers. Voici les différentes étapes d’une poursuites en Suisse.
Fonctionnement et conséquence:
Avoir une ou plusieurs factures impayées n’est jamais sans conséquence. Un débiteur peut être poursuivi en justice par son ou ses créanciers. Voici les différentes étapes d’une poursuites en Suisse:
L’ouverture de la procédure de poursuite
Les termes créanciers et débiteurs désignent respectivement la partie diligente et la partie poursuivie durant la procédure de recouvrement de créances. La procédure de recouvrement de créances est la procédure d’exécution des créances pécuniaires individuelles en Suisse, et ce, en vertu de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites (LP).
La poursuite demeure la seule voie légale permettant le remboursement, in fine, d’une dette. Si vous devez de l’argent à un tiers, ce tiers (votre créancier), peut adresser une réquisition de poursuite à l’office des poursuites (OP), afin d’exiger, avec l’aide de l’Etat, que vous payiez la somme due. Vous serez alors inscrit au registre des poursuites.
L’office des poursuites est un service public jouant le rôle d’intermédiaire entre un créancier et un débiteur. Il a pour mission de concilier les intérêts des deux parties, mais il ne se prononce pas sur le caractère réel de la créance à l’origine de la poursuite.
L’ouverture de la procédure de poursuite:
Les termes créanciers et débiteurs désignent respectivement la partie diligente et la partie poursuivie durant la procédure de recouvrement de créances. La procédure de recouvrement de créances est la procédure d’exécution des créances pécuniaires individuelles en Suisse, et ce, en vertu de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites (LP).
La poursuite demeure la seule voie légale permettant le remboursement, in fine, d’une dette. Si vous devez de l’argent à un tiers, ce tiers (votre créancier), peut adresser une réquisition de poursuite à l’office des poursuites (OP), afin d’exiger, avec l’aide de l’Etat, que vous payiez la somme due. Vous serez alors inscrit au registre des poursuites.
L’office des poursuites est un service public jouant le rôle d’intermédiaire entre un créancier et un débiteur. Il a pour mission de concilier les intérêts des deux parties, mais il ne se prononce pas sur le caractère réel de la créance à l’origine de la poursuite.
Le commandement de payer
L’office des poursuites commence par envoyer au débiteur un commandement de payer dans lequel figure le montant de la créance, ajouté des intérêts et des frais de recouvrements. Ce document est remis personnellement au débiteur pas la poste ou par l’office.
Dès lors que le débiteur a réceptionné ce commandement et dans le cas où il n’est pas d’accord avec tout ou partie de la somme qui y figure, celui-ci doit manifester son opposition, par voie orale ou écrite, dans un délai de 10 jours. Si le débiteur est en capacité de payer la créance, il doit le faire dans un délai de 20 jours suivant la réception du commandement de payer.
Le commandement de payer:
L’office des poursuites commence par envoyer au débiteur un commandement de payer dans lequel figure le montant de la créance, ajouté des intérêts et des frais de recouvrements. Ce document est remis personnellement au débiteur pas la poste ou par l’office.
Dès lors que le débiteur a réceptionné ce commandement et dans le cas où il n’est pas d’accord avec tout ou partie de la somme qui y figure, celui-ci doit manifester son opposition, par voie orale ou écrite, dans un délai de 10 jours. Si le débiteur est en capacité de payer la créance, il doit le faire dans un délai de 20 jours suivant la réception du commandement de payer.
L’opposition du débiteur
Si une opposition est faite par le débiteur, la voie de la procédure judiciaire est ouverte. Le créancier peut faire convoquer le débiteur devant le juge afin de demander la mainlevée de l’opposition. Pour cela, il doit prouver que sa créance est bien réelle en la justifiant par un titre (reconnaissance de dette, acte authentique, contrat, facture…).
Dans le cas où le juge accorde une mainlevée provisoire, le débiteur dispose d’un délai de 20 jours pour introduire une action en libération de la dette tendant à faire constater que la somme réclamée n’est pas due (art 83 al 2 LP). Cette action civile se déroule devant le juge civil compétant selon le droit cantonal.
Si aucune action en libération de la dette n’est lancée, le créancier, une fois obtenu un jugement exécutoire, peut obtenir la mainlevée définitive de l’opposition. Il lui appartient ensuite de demander une réquisition de continuer la poursuite afin de poursuivre le processus de recouvrement. Le créancier doit alors apporter la preuve que ses prétentions sont justifiées. S’il y parvient, le tribunal écarte l’opposition et la procédure de poursuite peut continuer.
Une autre possibilité s’offre encore au débiteur : prendre contact avec son créancier dans le but d’obtenir certains arrangements, un paiement échelonné par exemple.
L’opposition du débiteur:
Si une opposition est faite par le débiteur, la voie de la procédure judiciaire est ouverte. Le créancier peut faire convoquer le débiteur devant le juge afin de demander la mainlevée de l’opposition. Pour cela, il doit prouver que sa créance est bien réelle en la justifiant par un titre (reconnaissance de dette, acte authentique, contrat, facture…).
Dans le cas où le juge accorde une mainlevée provisoire, le débiteur dispose d’un délai de 20 jours pour introduire une action en libération de la dette tendant à faire constater que la somme réclamée n’est pas due (art 83 al 2 LP). Cette action civile se déroule devant le juge civil compétant selon le droit cantonal.
Si aucune action en libération de la dette n’est lancée, le créancier, une fois obtenu un jugement exécutoire, peut obtenir la mainlevée définitive de l’opposition. Il lui appartient ensuite de demander une réquisition de continuer la poursuite afin de poursuivre le processus de recouvrement. Le créancier doit alors apporter la preuve que ses prétentions sont justifiées. S’il y parvient, le tribunal écarte l’opposition et la procédure de poursuite peut continuer.
Une autre possibilité s’offre encore au débiteur : prendre contact avec son créancier dans le but d’obtenir certains arrangements, un paiement échelonné par exemple.
La saisie
La poursuite du recouvrement diffère selon la nature de la personne du débiteur. Si ce dernier est une personne morale inscrite au registre du commerce ou bien une entreprise individuelle, le recouvrement se faire via la procédure de faillite. Tous les autres débiteurs, notamment les personnes physiques, sont assujettis à la poursuite par voie de saisie. C’est cette dernière que nous allons analyser en détail.
La saisie:
La poursuite du recouvrement diffère selon la nature de la personne du débiteur. Si ce dernier est une personne morale inscrite au registre du commerce ou bien une entreprise individuelle, le recouvrement se faire via la procédure de faillite. Tous les autres débiteurs, notamment les personnes physiques, sont assujettis à la poursuite par voie de saisie. C’est cette dernière que nous allons analyser en détail.
Le recouvrement par voie de saisie
L’office des poursuites commence par envoyer au débiteur un commandement de payer dans lequel figure le montant de la créance, ajouté des intérêts et des frais de recouvrements. Ce document est remis personnellement au débiteur pas la poste ou par l’office…
- Les vêtements et effets personnels nécessaires au débiteur et à sa famille.
- La batterie de cuisine et les ustensiles de ménage,
- Les meubles considérés comme indispensable,
- Les animaux vivant en milieu domestique et qui ne sont pas gardés dans un but lucratif,
- Les objets et les livres de culte,
- Les livres, outils, instruments et véhicules qui sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l’exercice de la profession (leur insaisissabilité relève très souvent de la jurisprudence, d’où l’acceptation de cas d’espèce. Le débiteur doit prouver le besoin qu’il a de ces outils ou instruments),
- Les denrées alimentaires et le combustible que le débiteur et sa famille sont censés utiliser pendant les deux mois qui suivent la saisie, ainsi que les créances ou l’argent liquide destinés à les acquérir,
- Les rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO,
- Les aides octroyées par une société ou caisse de secours en cas de maladie, décès ou indigence,
- Les pensions et capitaux dus ou alloués au débiteur ou à sa famille, à titre de dédommagement à la suite de préjudices corporels ou décès,
- Les rentes d’AVS, de l’AI et les prestations complémentaires,
- Les allocations familiales,
- Les droits aux prestations non encore exigibles d’une caisse de pension.
A l’inverse, les biens relativement saisissables peuvent être saisis, déduction faite de ce que le débiteur estime être indispensable pour son foyer (minimum vital décrit à l’art 93 LP).
- Les revenus du travail,
- Les usufruits et leurs produits,
- Les rentes viagères (autres que celles constituées en vertu des art. 516 à 520 CO),
- Les contributions d’entretien,
- Les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art.92 LP.
Le recouvrement par voie de saisie:
L’office des poursuites commence par envoyer au débiteur un commandement de payer dans lequel figure le montant de la créance, ajouté des intérêts et des frais de recouvrements. Ce document est remis personnellement au débiteur pas la poste ou par l’office…
- Les vêtements et effets personnels nécessaires au débiteur et à sa famille,
- La batterie de cuisine et les ustensiles de ménage,
- Les meubles considérés comme indispensable,
- Les animaux vivant en milieu domestique et qui ne sont pas gardés dans un but lucratif,
- Les objets et les livres de culte,
- Les livres, outils, instruments et véhicules qui sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l’exercice de la profession (leur insaisissabilité relève très souvent de la jurisprudence, d’où l’acceptation de cas d’espèce. Le débiteur doit prouver le besoin qu’il a de ces outils ou instruments),
- Les denrées alimentaires et le combustible que le débiteur et sa famille sont censés utiliser pendant les deux mois qui suivent la saisie, ainsi que les créances ou l’argent liquide destinés à les acquérir,
- Les rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO,
- Les aides octroyées par une société ou caisse de secours en cas de maladie, décès ou indigence,
- Les pensions et capitaux dus ou alloués au débiteur ou à sa famille, à titre de dédommagement à la suite de préjudices corporels ou décès,
- Les rentes d’AVS, de l’AI et les prestations complémentaires,
- Les allocations familiales,
- Les droits aux prestations non encore exigibles d’une caisse de pension.
A l’inverse, les biens relativement saisissables peuvent être saisis, déduction faite de ce que le débiteur estime être indispensable pour son foyer (minimum vital décrit à l’art 93 LP).
- Les revenus du travail,
- Les usufruits et leurs produits,
- Les rentes viagères (autres que celles constituées en vertu des art. 516 à 520 CO),
- Les contributions d’entretien,
- Les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art.92 LP.
Calcul du minimum vital
Les gains et revenus du travail peuvent être saisis uniquement, déduction faite de ce que l’office des poursuites estime indispensable au débiteur et à sa famille, c’est-à-dire le minimum vital.
C’est le débiteur qui détermine ce minimum vital, en se référant le cas échéant aux directives de l’autorité de surveillance cantonale, qui elles-mêmes s’inspirent, en règle générale, des lignes directrices de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse. Le préposé garde toutefois un important pouvoir d’appréciation.
Disposer du minimum vital, c’est-à-dire, de l’indispensable pour vivre et exercer sa profession, est un droit reconnu au débiteur. En cas de désaccord avec le calcul de l’office des poursuites, il est conseillé d’établir un dialogue avec ce dernier et de justifier précisément les dépenses à prendre en compte. Si le désaccord persiste, une plainte peut être déposée auprès de l’autorité de surveillance cantonale en vertu de l’article 17 LP. La plainte doit être déposée dans les 10 jours à partir de celui où le plaignant a eu connaissance du calcul. Toutefois, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable.Le minimum vital est constitué d’un montant de base mensuel fixe et de suppléments qui varient selon la situation du débiteur et de sa famille.
- pour un débiteur vivant seul : 1’200.-
- pour un débiteur monoparental : 1’350.-
- pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec des enfants : 1’700.-
- pour chaque enfant jusqu’à 10 ans : 400.-
- pour chaque enfant de plus de 10 ans : 600.-
- Du loyer (ou de l’intérêt hypothécaire), pour peu qu’il soit raisonnable,
- Des frais de chauffage et des charges accessoires,
- Des cotisations sociales (si elles ne sont pas déjà déduites du salaire) et de la prime de l’assurance-maladie obligatoire (lorsqu’elle est payée),
- Des frais professionnels (repas, transport, il peut être tenu compte d’un leasing s’il est indispensable et d’un coût acceptable pour l’office),
- Des pensions alimentaires courantes dues en vertu de la loi et effectivement payées ;
- Des dépenses indispensables de formation pour les enfants,
- De dépenses diverses selon la situation du débiteur (frais médicaux, dentaires…), à la demande du débiteur et après examen de la demande par l’office.
Calcul du minimum vital :
Les gains et revenus du travail peuvent être saisis uniquement, déduction faite de ce que l’office des poursuites estime indispensable au débiteur et à sa famille, c’est-à-dire le minimum vital.
C’est le débiteur qui détermine ce minimum vital, en se référant le cas échéant aux directives de l’autorité de surveillance cantonale, qui elles-mêmes s’inspirent, en règle générale, des lignes directrices de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse. Le préposé garde toutefois un important pouvoir d’appréciation.
Disposer du minimum vital, c’est-à-dire, de l’indispensable pour vivre et exercer sa profession, est un droit reconnu au débiteur. En cas de désaccord avec le calcul de l’office des poursuites, il est conseillé d’établir un dialogue avec ce dernier et de justifier précisément les dépenses à prendre en compte. Si le désaccord persiste, une plainte peut être déposée auprès de l’autorité de surveillance cantonale en vertu de l’article 17 LP. La plainte doit être déposée dans les 10 jours à partir de celui où le plaignant a eu connaissance du calcul. Toutefois, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable.Le minimum vital est constitué d’un montant de base mensuel fixe et de suppléments qui varient selon la situation du débiteur et de sa famille.
- pour un débiteur vivant seul : 1’200.-
- pour un débiteur monoparental : 1’350.-
- pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec des enfants : 1’700.-
- pour chaque enfant jusqu’à 10 ans : 400.-
- pour chaque enfant de plus de 10 ans : 600.-
- Du loyer (ou de l’intérêt hypothécaire), pour peu qu’il soit raisonnable,
- Des frais de chauffage et des charges accessoires,
- Des cotisations sociales (si elles ne sont pas déjà déduites du salaire) et de la prime de l’assurance-maladie obligatoire (lorsqu’elle est payée),
- Des frais professionnels (repas, transport, il peut être tenu compte d’un leasing s’il est indispensable et d’un coût acceptable pour l’office),
- Des pensions alimentaires courantes dues en vertu de la loi et effectivement payées ;
- Des dépenses indispensables de formation pour les enfants,
- De dépenses diverses selon la situation du débiteur (frais médicaux, dentaires…), à la demande du débiteur et après examen de la demande par l’office.
La distribution des deniers
Dès lors que tous les biens répertoriés dans la saisie ont été vendus et que les salaires ont été ponctionnés, l’office des poursuites procède à la distribution des deniers. Cette étape consiste à délivrer aux créanciers leur dû (c’est-à-dire leurs créances auxquelles s’ajoutent les intérêts de retard et les frais de procédure qu’ils ont engagés). Parfois, le montant des ventes dépasse le montant total des dettes du débiteur. Dans ce cas, un solde est attribué à ce dernier. Inversement, si le produit des saisies n’est pas suffisant pour désintéresser tous les créanciers, ceux qui n’ont pas été payés intégralement reçoivent un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Il faut savoir qu’en Suisse, une créance est prescrite au bout de 20 ans. Autrement dit, sauf intervention du créancier (reprise de la procédure), le débiteur est délivré au bout de 20 ans de sa faillite.
La distribution des deniers:
Dès lors que tous les biens répertoriés dans la saisie ont été vendus et que les salaires ont été ponctionnés, l’office des poursuites procède à la distribution des deniers. Cette étape consiste à délivrer aux créanciers leur dû (c’est-à-dire leurs créances auxquelles s’ajoutent les intérêts de retard et les frais de procédure qu’ils ont engagés). Parfois, le montant des ventes dépasse le montant total des dettes du débiteur. Dans ce cas, un solde est attribué à ce dernier. Inversement, si le produit des saisies n’est pas suffisant pour désintéresser tous les créanciers, ceux qui n’ont pas été payés intégralement reçoivent un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Il faut savoir qu’en Suisse, une créance est prescrite au bout de 20 ans. Autrement dit, sauf intervention du créancier (reprise de la procédure), le débiteur est délivré au bout de 20 ans de sa faillite.
L’acte de défaut de biens
D’un point de vue juridique, l’acte de défaut de bien équivaut, à une reconnaissance de dette. Il stoppe les intérêts sur la dette ainsi que les frais. Il appartient au créancier qui s’est vu remettre ce document, de remettre en route le recouvrement.
S’il relance la procédure dans les six mois de la réception de l’acte de défaut de bien, le créancier est dispensé de commandement de payer (art. 149 LP).
Quid du décès du débiteur
En cas de décès du débiteur, le créancier peut faire valoir l’acte de défaut de biens non prescrit auprès des héritiers. La prudence est donc conseillée lors d’une succession où l’on peut avoir des doutes sur la solvabilité du défunt.
L’acte de défaut de biens:
D’un point de vue juridique, l’acte de défaut de bien équivaut, à une reconnaissance de dette. Il stoppe les intérêts sur la dette ainsi que les frais. Il appartient au créancier qui s’est vu remettre ce document, de remettre en route le recouvrement.
S’il relance la procédure dans les six mois de la réception de l’acte de défaut de bien, le créancier est dispensé de commandement de payer (art. 149 LP).
Quid du décès du débiteur
En cas de décès du débiteur, le créancier peut faire valoir l’acte de défaut de biens non prescrit auprès des héritiers. La prudence est donc conseillée lors d’une succession où l’on peut avoir des doutes sur la solvabilité du défunt.
La faillite à la demande du débiteur
Selon l’article 191 de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite (LP), la faillite personnelle peut être requise directement par le débiteur dans le cas où « toute possibilité de règlement amiable des dettes est exclue ».
Cette impossibilité de règlement amiable peut résulter de l’échec d’une tentative de conciliation entre le débiteur et ses créanciers, ou bien d’une nette disproportion entre le montant des dettes et le produit des saisies. Il appartient dans ce cas au débiteur de démontrer qu’il a tenté de résoudre ce litige à l’amiable, mais que cette négociation a échoué car aucun accord n’a pu être conclu.
La déclaration de faillite volontaire est exclue lors d’une procédure de poursuite dans laquelle le débiteur a déclaré son non-retour à meilleure fortune (art 265b LP).
Pour requérir une faillite personnelle, le débiteur doit pouvoir assumer les conséquences financières liées aux frais de procédure (frais du tribunal et frais de l’office des faillites), qui s’élèvent en moyenne à 4 000 francs. Les montants varient d’un canton à l’autre, mais également en fonction de la complexité de la procédure. Aucune assistance judicaire n’est accordée pour ces frais de procédure.
La faillite personnelle ne doit, par ailleurs, pas constituer un abus de droit, c’est-à-dire, être utilisée pour se dédouaner de certaines dettes ou échapper à certaines obligations alors qu’elles auraient pu être assumées par le débiteur. Ce dernier devra donc illustrer le fait que la faillite représente l’ultime solution pour sortir de son désendettement.
Le but de la faillite personnelle est de répartir les biens du débiteur entre ses créanciers et de mettre fin à toute poursuite éventuelle et, ce, jusqu’à retour à meilleure fortune. En revanche, la procédure de faillite personnelle ne protège pas le failli contre des poursuites pour dettes qui pourraient intervenir après la faillite.
L’ouverture d’une procédure de faillite personnelle n’est possible qu’à certaines conditions :
-Le débiteur doit démontrer son surendettement.
-Le débiteur doit démontrer au juge que tout arrangement amiable avec les créanciers est exclu. La faillite personnelle est uniquement une solution de dernier ressort.
-Le débiteur doit montrer que son budget sera équilibré à l’avenir et qu’il sera capable de contrôler ses finances sans refaire de nouvelles dettes. Le budget après faillite doit au moins pouvoir inclure l’impôt courant. En effet, le but de la faillite personnelle est de donner la possibilité au débiteur de repartir sur de meilleures bases et de ne pas se retrouver dans une nouvelle situation d’endettement,
-Le débiteur doit disposer d’environ CHF 4’000.00 à CHF 5’000.00 pour payer une avance de frais liés à la faillite. La procédure implique un juge, l’office de faillite et plusieurs publications dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) et dans la feuille officielle cantonale.
L’ouverture d’une procédure de faillite personnelle n’est possible qu’à certaines conditions :
-Le débiteur doit démontrer son surendettement.
-Le débiteur doit démontrer au juge que tout arrangement amiable avec les créanciers est exclu. La faillite personnelle est uniquement une solution de dernier ressort.
-Le débiteur doit montrer que son budget sera équilibré à l’avenir et qu’il sera capable de contrôler ses finances sans refaire de nouvelles dettes. Le budget après faillite doit au moins pouvoir inclure l’impôt courant. En effet, le but de la faillite personnelle est de donner la possibilité au débiteur de repartir sur de meilleures bases et de ne pas se retrouver dans une nouvelle situation d’endettement,
-Le débiteur doit disposer d’environ CHF 4’000.00 à CHF 5’000.00 pour payer une avance de frais liés à la faillite. La procédure implique un juge, l’office de faillite et plusieurs publications dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) et dans la feuille officielle cantonale.
La faillite à la demande du débiteur:
Selon l’article 191 de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite (LP), la faillite personnelle peut être requise directement par le débiteur dans le cas où « toute possibilité de règlement amiable des dettes est exclue ».
Cette impossibilité de règlement amiable peut résulter de l’échec d’une tentative de conciliation entre le débiteur et ses créanciers, ou bien d’une nette disproportion entre le montant des dettes et le produit des saisies. Il appartient dans ce cas au débiteur de démontrer qu’il a tenté de résoudre ce litige à l’amiable, mais que cette négociation a échoué car aucun accord n’a pu être conclu.
La déclaration de faillite volontaire est exclue lors d’une procédure de poursuite dans laquelle le débiteur a déclaré son non-retour à meilleure fortune (art 265b LP).
Pour requérir une faillite personnelle, le débiteur doit pouvoir assumer les conséquences financières liées aux frais de procédure (frais du tribunal et frais de l’office des faillites), qui s’élèvent en moyenne à 4 000 francs. Les montants varient d’un canton à l’autre, mais également en fonction de la complexité de la procédure. Aucune assistance judicaire n’est accordée pour ces frais de procédure.
La faillite personnelle ne doit, par ailleurs, pas constituer un abus de droit, c’est-à-dire, être utilisée pour se dédouaner de certaines dettes ou échapper à certaines obligations alors qu’elles auraient pu être assumées par le débiteur. Ce dernier devra donc illustrer le fait que la faillite représente l’ultime solution pour sortir de son désendettement.
Le but de la faillite personnelle est de répartir les biens du débiteur entre ses créanciers et de mettre fin à toute poursuite éventuelle et, ce, jusqu’à retour à meilleure fortune. En revanche, la procédure de faillite personnelle ne protège pas le failli contre des poursuites pour dettes qui pourraient intervenir après la faillite.
La demande de non-divulgation
L’office des poursuites tient un registre contenant divers procès-verbaux des procédures en cours et achevées. L’art 8 LP prévoit que ces registres sont consultables par toute personne qui peut d’ailleurs s’en faire délivrer des extraits, à condition qu’elle rende son intérêt vraisemblable.
Cet intérêt est rendu vraisemblable, entre autres, lorsque la demande d’extrait est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d’un contrat.
Lorsque le débiteur considère que la poursuite dont il fait l’objet est injustifiée et qu’il souhaite qu’elle ne soit plus mentionnée sur l’extrait de poursuite, il peut solliciter l’office des poursuites en lui transmettant une demande de non-divulgation d’une poursuite au sens de l’article 8a al 3 LP. A noter que cette demande de non-divulgation est possible uniquement pour les poursuites frappées d’opposition totale. Elle peut être déposée au plus tôt trois mois après la notification du commandement de payer. Elle est soumise à un émolument forfaitaire de 40 francs.
En signant le formulaire de demande de non-divulgation d’une poursuite, le requérant déclare que la poursuite n’est pas justifiée et qu’il a fait opposition au commandement de payer. Il déclare en outre ne pas avoir connaissance d’une demande de mainlevée de l’opposition ni d’une action en reconnaissance de dette en rapport avec la poursuite.
Si les conditions de recevabilité de la demande sont remplies, l’office cantonal des poursuites adresse au créancier une interpellation. Dans les 20 jours suivant sa réception, ce dernier doit apporter la preuve qu’il a demandé la mainlevée de l’opposition, intenté une action en justice ou que la poursuite a été entièrement payée entre ses mains. Si le créancier n’a pas entrepris de telles démarches (ou en l’absence d’indications correspondantes), la demande de non-divulgation est approuvée et la poursuite n’est plus accessible sur le registre. Le requérant est informé, dans tous les cas, du résultat de sa demande.
En revanche, si le créancier demande la mainlevée ou intente une action en reconnaissance de dette ultérieurement et qu’il en informe l’office des poursuites, la poursuite en question sera à nouveau portée à la connaissance de tiers, sans autre avis.
La demande de non-divulgation:
L’office des poursuites tient un registre contenant divers procès-verbaux des procédures en cours et achevées. L’art 8 LP prévoit que ces registres sont consultables par toute personne qui peut d’ailleurs s’en faire délivrer des extraits, à condition qu’elle rende son intérêt vraisemblable.
Cet intérêt est rendu vraisemblable, entre autres, lorsque la demande d’extrait est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d’un contrat.
Lorsque le débiteur considère que la poursuite dont il fait l’objet est injustifiée et qu’il souhaite qu’elle ne soit plus mentionnée sur l’extrait de poursuite, il peut solliciter l’office des poursuites en lui transmettant une demande de non-divulgation d’une poursuite au sens de l’article 8a al 3 LP. A noter que cette demande de non-divulgation est possible uniquement pour les poursuites frappées d’opposition totale. Elle peut être déposée au plus tôt trois mois après la notification du commandement de payer. Elle est soumise à un émolument forfaitaire de 40 francs.
En signant le formulaire de demande de non-divulgation d’une poursuite, le requérant déclare que la poursuite n’est pas justifiée et qu’il a fait opposition au commandement de payer. Il déclare en outre ne pas avoir connaissance d’une demande de mainlevée de l’opposition ni d’une action en reconnaissance de dette en rapport avec la poursuite.
Si les conditions de recevabilité de la demande sont remplies, l’office cantonal des poursuites adresse au créancier une interpellation. Dans les 20 jours suivant sa réception, ce dernier doit apporter la preuve qu’il a demandé la mainlevée de l’opposition, intenté une action en justice ou que la poursuite a été entièrement payée entre ses mains. Si le créancier n’a pas entrepris de telles démarches (ou en l’absence d’indications correspondantes), la demande de non-divulgation est approuvée et la poursuite n’est plus accessible sur le registre. Le requérant est informé, dans tous les cas, du résultat de sa demande.
En revanche, si le créancier demande la mainlevée ou intente une action en reconnaissance de dette ultérieurement et qu’il en informe l’office des poursuites, la poursuite en question sera à nouveau portée à la connaissance de tiers, sans autre avis.
Modification de la Loi concernant les poursuites injustifiées
En 2019, une modification législative est intervenue afin de protéger les personnes contre des poursuites injustifiées. Ces personnes poursuivies peuvent faire une demande auprès de l’office des poursuites, au plus tôt, trois mois après l’envoi d’un commandement de payer, afin que la poursuite ne soit pas communiquée à des tiers via le registre des poursuites. Il appartient donc au créancier d’apporter la preuve, dans les 20 jours suivant la demande de non-communication de la poursuite, qu’il a fait une demande d’élimination de l’opposition ou intenté une action en justice. S’il ne parvient pas à apporter cette preuve, la demande du poursuivi est acceptée et la poursuite n’est pas mentionnée dans l’immédiat. Si le créancier n’intente pas d’action en justice dans l’année qui suit pour se faire régler sa créance, l’inscription reste définitivement invisible pour les tiers.
Modification de la Loi concernant les poursuites injustifiées:
En 2019, une modification législative est intervenue afin de protéger les personnes contre des poursuites injustifiées. Ces personnes poursuivies peuvent faire une demande auprès de l’office des poursuites, au plus tôt, trois mois après l’envoi d’un commandement de payer, afin que la poursuite ne soit pas communiquée à des tiers via le registre des poursuites. Il appartient donc au créancier d’apporter la preuve, dans les 20 jours suivant la demande de non-communication de la poursuite, qu’il a fait une demande d’élimination de l’opposition ou intenté une action en justice. S’il ne parvient pas à apporter cette preuve, la demande du poursuivi est acceptée et la poursuite n’est pas mentionnée dans l’immédiat. Si le créancier n’intente pas d’action en justice dans l’année qui suit pour se faire régler sa créance, l’inscription reste définitivement invisible pour les tiers.
La radiation d’une poursuite
Afin de radier une poursuite justifiée, la première condition est que le montant dû soit intégralement payé.
Lorsque le débiteur a réglé sa dette, la radiation n’est pas automatique, et certains découvrent qu’ils sont encore inscrits à l’office des poursuites à un moment inopportun, lorsqu’ils ont besoin d’une attestation pour l’achat ou la location d’un appartement par exemple ou bien pour obtenir un crédit.
Mais alors, comment l’inscription disparaît-elle du registre des poursuites ?
Pour effacer la poursuite, le débiteur dispose de plusieurs possibilités :
Les tiers ne peuvent voir les poursuites dans le registre que pendant une durée de cinq ans à compter de la fin de la procédure de poursuite. Passé ce délai, le registre est à nouveau vierge. Pendant cette période, l’inscription au registre des poursuites peut être consultée par toute personne pouvant prouver un intérêt.
Il est conseillé d’établir un dialogue avec le créancier, car lui seul peut retirer la poursuite à tout moment et faire supprimer l’inscription.
Chaque commune ou canton tient son propre registre des poursuites et l’office des poursuites du nouveau domicile ne reprend pas les inscriptions du précédent. Cependant, un extrait du registre des poursuites du précédent domicile est souvent exigé, notamment pour conclure un contrat de crédit.
Enfin, il est possible de faire constater par le tribunal du lieu de poursuite que la dette n’existe pas ou plus afin de voir l’inscription retirée.
La radiation d’une poursuite:
Afin de radier une poursuite justifiée, la première condition est que le montant dû soit intégralement payé.
Lorsque le débiteur a réglé sa dette, la radiation n’est pas automatique, et certains découvrent qu’ils sont encore inscrits à l’office des poursuites à un moment inopportun, lorsqu’ils ont besoin d’une attestation pour l’achat ou la location d’un appartement par exemple ou bien pour obtenir un crédit.
Mais alors, comment l’inscription disparaît-elle du registre des poursuites ?
Pour effacer la poursuite, le débiteur dispose de plusieurs possibilités :
Les tiers ne peuvent voir les poursuites dans le registre que pendant une durée de cinq ans à compter de la fin de la procédure de poursuite. Passé ce délai, le registre est à nouveau vierge. Pendant cette période, l’inscription au registre des poursuites peut être consultée par toute personne pouvant prouver un intérêt.
Il est conseillé d’établir un dialogue avec le créancier, car lui seul peut retirer la poursuite à tout moment et faire supprimer l’inscription.
Chaque commune ou canton tient son propre registre des poursuites et l’office des poursuites du nouveau domicile ne reprend pas les inscriptions du précédent. Cependant, un extrait du registre des poursuites du précédent domicile est souvent exigé, notamment pour conclure un contrat de crédit.
Enfin, il est possible de faire constater par le tribunal du lieu de poursuite que la dette n’existe pas ou plus afin de voir l’inscription retirée.
Porter plainte auprès l’autorité de surveillance
Selon l’article de 17 de la procédure ordinaire dans la poursuite pour dettes et faillite, “Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office des poursuites est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait”. En bref, si l’office des poursuites rend une décision qui semble contraire à la Loi, le débiteur peut porter plainte auprès de l’autorité de surveillance. Cette plainte doit être déposée dans les 10 jours de la connaissance de la mesure. En cas de déni de justice, la plainte peut être déposée sans délai. Cette procédure est totalement gratuite, sauf en cas d’abus manifeste.
Porter plainte auprès l’autorité de surveillance:
Selon l’article de 17 de la procédure ordinaire dans la poursuite pour dettes et faillite, “Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office des poursuites est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait”. En bref, si l’office des poursuites rend une décision qui semble contraire à la Loi, le débiteur peut porter plainte auprès de l’autorité de surveillance. Cette plainte doit être déposée dans les 10 jours de la connaissance de la mesure. En cas de déni de justice, la plainte peut être déposée sans délai. Cette procédure est totalement gratuite, sauf en cas d’abus manifeste.
Tout savoir sur les frais de poursuite
L’office des poursuites tient un registre contenant divers procès-verbaux des procédures en cours et achevées. L’art 8 LP prévoit que ces registres sont consultables par toute personne qui peut d’ailleurs s’en faire délivrer des extraits, à condition qu’elle rende son intérêt vraisemblable.
Dans le cas d’une réquisition de poursuite, telle qu’expliquée au début de l’article, il appartient au créancier d’avancer les fraispour les différentes étapes de la procédure. Si la créance est réelle et la poursuite reconnue, le débiteur devra ensuite rembourser tous les frais avancés par le créancier.
Bien que le coût d’une poursuite dépende en grande partie de la durée de la procédure, l’Ordonnance du Conseil fédéral sur les émoluments perçus en application de la Loi fédérale fixe de manière précise le montant des émoluments.
Par exemple, un commandement de payer coûtera, en fonction de la créance faisant l’objet de la poursuite, entre 20.30 francs (pour une créance inférieure à 100 francs), et 413.30 francs (pour une créance supérieure à 1 000 000 de francs). Les émoluments et les frais de l’office des poursuites (expédition, expertise, téléphone…) s’ajoutent à ces dépenses. Les notifications complexes entraînent des coûts supplémentaires.
Quant aux frais de saisie des biens du débiteur, ils sont couverts au préalable par le résultat de la réalisation. Toutefois le créancier est responsable des coûts si la saisie ne peut pas être réalisée ou si le résultat de la réalisation est insuffisant.
Tout savoir sur les frais de poursuite:
L’office des poursuites tient un registre contenant divers procès-verbaux des procédures en cours et achevées. L’art 8 LP prévoit que ces registres sont consultables par toute personne qui peut d’ailleurs s’en faire délivrer des extraits, à condition qu’elle rende son intérêt vraisemblable.
Dans le cas d’une réquisition de poursuite, telle qu’expliquée au début de l’article, il appartient au créancier d’avancer les fraispour les différentes étapes de la procédure. Si la créance est réelle et la poursuite reconnue, le débiteur devra ensuite rembourser tous les frais avancés par le créancier.
Bien que le coût d’une poursuite dépende en grande partie de la durée de la procédure, l’Ordonnance du Conseil fédéral sur les émoluments perçus en application de la Loi fédérale fixe de manière précise le montant des émoluments.
Par exemple, un commandement de payer coûtera, en fonction de la créance faisant l’objet de la poursuite, entre 20.30 francs (pour une créance inférieure à 100 francs), et 413.30 francs (pour une créance supérieure à 1 000 000 de francs). Les émoluments et les frais de l’office des poursuites (expédition, expertise, téléphone…) s’ajoutent à ces dépenses. Les notifications complexes entraînent des coûts supplémentaires.
Quant aux frais de saisie des biens du débiteur, ils sont couverts au préalable par le résultat de la réalisation. Toutefois le créancier est responsable des coûts si la saisie ne peut pas être réalisée ou si le résultat de la réalisation est insuffisant.
Les solutions pour éviter et sortir des poursuites
Se retrouver aux poursuites, ça n’arrive pas qu’aux autres ! En Suisse, la principale cause est les impôts. Contrairement à bon nombre de pays, les impôts en Suisse ne sont pas prélevés à la source. Etaler ses paiements se présente comme une solution pour sortir des poursuites. Un créancier sera plus compréhensif et patient s’il reçoit une petite somme chaque mois plutôt que rien du tout. Cela évite d’avoir des problèmes avec l’office des poursuites…
Les poursuites ne sont pas seulement synonymes de coupes financières, elles peuvent briser des rêves…
L’inscription au registre des poursuites peut se présenter comme totalement néfaste dans votre quotidien. Vous pourriez ne pas pouvoir trouver de logements par exemple. En effet, un certain nombre d’agences immobilières consultent le registre des poursuites et préfèrent attribuer tel ou tel logement à des personnes qui ne sont pas en situation de surendettement. Parfois, être inscrit au registre des poursuites peut aussi vous empêcher d’obtenir un emploi, notamment, dans les secteurs bancaires ou de l’assurance. En Suisse, il est donc très important de disposer d’un registre des poursuites propre.
Pour éviter d’avoir à se préoccuper des négociations avec les créanciers et pour éviter tout préjudice supplémentaire, il est préférable de faire appel à un professionnel du domaine.
Le professionnel se présente comme une issue à tous vos problèmes. Ce dernier va commencer par analyser votre situation financière afin de trouver les meilleurs arrangements possibles avec les entités concernées. Il vous assistera ensuite pour organiser le règlement de vos dettes de manière échelonnée en fonction de vos moyens.
Voici les principales missions d’un professionnel pour l’assainissement des dettes
- Stopper les relances des créanciers,
- Prévenir les poursuites et les saisies,
- Mettre en place des mensualités raisonnables pour éponger les dettes.
Le professionnel du désendettement vous aide donc à retrouver un quotidien plus paisible.
Les solutions pour éviter et sortir des poursuites:
Se retrouver aux poursuites, ça n’arrive pas qu’aux autres ! En Suisse, la principale cause est les impôts. Contrairement à bon nombre de pays, les impôts en Suisse ne sont pas prélevés à la source. Etaler ses paiements se présente comme une solution pour sortir des poursuites. Un créancier sera plus compréhensif et patient s’il reçoit une petite somme chaque mois plutôt que rien du tout. Cela évite d’avoir des problèmes avec l’office des poursuites…
Les poursuites ne sont pas seulement synonymes de coupes financières, elles peuvent briser des rêves…
L’inscription au registre des poursuites peut se présenter comme totalement néfaste dans votre quotidien. Vous pourriez ne pas pouvoir trouver de logements par exemple. En effet, un certain nombre d’agences immobilières consultent le registre des poursuites et préfèrent attribuer tel ou tel logement à des personnes qui ne sont pas en situation de surendettement. Parfois, être inscrit au registre des poursuites peut aussi vous empêcher d’obtenir un emploi, notamment, dans les secteurs bancaires ou de l’assurance. En Suisse, il est donc très important de disposer d’un registre des poursuites propre.
Pour éviter d’avoir à se préoccuper des négociations avec les créanciers et pour éviter tout préjudice supplémentaire, il est préférable de faire appel à un professionnel du domaine.
Le professionnel se présente comme une issue à tous vos problèmes. Ce dernier va commencer par analyser votre situation financière afin de trouver les meilleurs arrangements possibles avec les entités concernées. Il vous assistera ensuite pour organiser le règlement de vos dettes de manière échelonnée en fonction de vos moyens.
Voici les principales missions d’un professionnel pour l’assainissement des dettes
- Stopper les relances des créanciers,
- Prévenir les poursuites et les saisies,
- Mettre en place des mensualités raisonnables pour éponger les dettes.
Le professionnel du désendettement vous aide donc à retrouver un quotidien plus paisible.